Article REF 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d399428c-16a3-44e9-94db-c280da14e44b
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029642664/2015-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029642664/article-ref-7/versions/d399428c-16a3-44e9-94db-c280da14e44b/
Sommaire de cette page
Texte
Hébergement des mineurs
§ 1. L'hébergement des mineurs, en dehors de leur famille, est autorisé dans les établissements qui respectent simultanément les caractéristiques suivantes :
- refuge gardé ;
- refuge disposant d'un système d'alarme conforme à l'article REF 38 et d'un système d'alerte conforme à l'article REF 39 ;
- refuge sous avis favorable d'exploitation de la commission de sécurité ;
- refuge à jour de ses visites périodiques.
Dans ces établissements :
- l'hébergement des mineurs est limité au rez-de-chaussée. Dans le cas où l'établissement dispose d'un escalier encloisonné ou si le niveau supérieur dispose d'une sortie donnant directement sur l'extérieur, il peut s'effectuer en étage ;
- la durée du séjour dans un même refuge ne peut dépasser deux nuitées consécutives.
§ 2. En situation d'enneigement et en aggravation du paragraphe 1, les refuges doivent, en outre, répondre à une des exigences complémentaires suivantes :
- le refuge dispose d'un espace clos dans les conditions fixées par l'article REF 21 : dans ce cas, une colonne de secours doit atteindre le refuge en moins de deux heures ;
- le refuge ne dispose pas d'un espace clos dans les conditions fixées par l'article REF 21 : dans ce cas, il doit être accessible par une colonne de secours en moins de trente minutes à partir d'une voie carrossable en permanence. Durant cette situation d'enneigement, les mineurs de moins de 11 ans ne peuvent y être hébergés.
§ 3. Le maire recense les refuges qui remplissent l'ensemble des conditions ci-dessus. Sur la base de cette déclaration, le préfet établit une liste départementale des refuges accessibles aux mineurs en précisant ceux qui le sont en situation d'enneigement. Cette liste est régulièrement tenue à jour.
§ 4. En atténuation du paragraphe 1, pour les séjours spécifiques mentionnés à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles organisés par une fédération sportive titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport dont l'objet est la pratique de l'alpinisme, de l'escalade, de la randonnée pédestre, des raquettes à neige ou du ski, la durée du séjour peut être portée à un maximum de cinq nuitées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible