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  3. Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.
  4. Titre II : Exploitation et entretien.
  5. Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
  6. Deuxième partie : Spécifications particulières
  7. 1° Transport de passagers debout.
  8. Article 71

Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes. - Article 71

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 novembre 2011

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Version
Mise à jour en retard — 5186c897-405b-4a30-84c6-2d53c545ab5c
Début de validité
23 novembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024831497/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024831497/article-71/versions/5186c897-405b-4a30-84c6-2d53c545ab5c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. Consulter cette section

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  4. Titre II : Exploitation et entretien. Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. Consulter cette section
      1. Première partie : Spécifications générales Consulter cette section

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      2. Deuxième partie : Spécifications particulières Consulter cette section
        1. 1° Transport de passagers debout. Consulter cette section
          1. Article 71
          2. Article 71 bis
        2. 2° Usage des strapontins. Consulter cette section

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        3. 3° Dérogations aux spécifications générales. Consulter cette section

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        4. 4° Transport en commun d'enfants. Consulter cette section

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        5. 5° Transports de personnes à mobilité réduite. Consulter cette section

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  5. Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses. Consulter cette section

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  6. Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. Consulter cette section

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  4. Titre II : Exploitation et entretien. Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. Consulter cette section
      1. Première partie : Spécifications générales Consulter cette section

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      2. Deuxième partie : Spécifications particulières Consulter cette section
        1. 1° Transport de passagers debout. Consulter cette section
          1. Article 71
          2. Article 71 bis
        2. 2° Usage des strapontins. Consulter cette section

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        3. 3° Dérogations aux spécifications générales. Consulter cette section

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        4. 4° Transport en commun d'enfants. Consulter cette section

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        5. 5° Transports de personnes à mobilité réduite. Consulter cette section

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  5. Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses. Consulter cette section

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  6. Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La circulation des autobus en exploitation et des autocars de classe II avec des passagers debout n'est autorisée qu'en agglomération, telle que définie par l'article R. 110-2 du code de la route.

Lorsque ces véhicules sont affectés à des services de transport public, ils sont également autorisés à circuler à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains et dans la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de voyageurs en Ile-de-France.

De même, en prolongement des services publics hors des périmètres de transports urbains ou, en leur absence, hors agglomérations, ces véhicules peuvent circuler sur une distance de cinq kilomètres maximum.

Toutefois, cette distance peut être portée à sept kilomètres maximum sous réserve que l'autorité organisatrice de transport désigne les services concernés, précise les motifs qui conduisent à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent et les notifie à l'exploitant. Une copie de cette notification est tenue par l'exploitant à disposition des agents chargés du contrôle.

En dehors des agglomérations, sans préjudice des pouvoirs de police de la circulation dévolus à l'autorité en charge des voiries concernées, l'autorité organisatrice définit les voies empruntées.

En cas d'urgence le justifiant, le représentant de l'Etat dans le département peut exceptionnellement autoriser de façon limitée tout service, en ayant recours aux véhicules ci-dessus.

En aucun cas la vitesse maximale des véhicules visés au présent article ne peut excéder la vitesse maximale autorisée à l'article R. 413-10-III du code de la route. Dans les autocars de classe II, le nombre maximal de places debout est au plus égal à la moitié du nombre de places assises destinées aux passagers, dans la limite du nombre de places debout prévues dans la réception du véhicule.

Dans les diverses circonstances mentionnées au présent article, l'usage du siège de convoyeur prévu à l'article 46 est interdit ; ce siège est alors condamné ou enlevé.



Historique

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Évolution juridique

  1. 6 septembre 1982 Version 71 — MODIFIE
  2. 3 juillet 2009 Version 71 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 novembre 2011 Version 71 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 71 bis →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 octobre 2011 - art. 6

Citations

  • CITATION Code de la route. - art. R110-2
  • CITATION Code de la route. - art. R413-10

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R110-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R110-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R110-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R110-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R110-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R110-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R110-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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