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Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 avril 2025

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Version
Mise à jour en retard — 3465fcb0-b548-4324-976d-8c3eafeea54a
Début de validité
19 avril 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 février 2026 à 21h58
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 13h04 — 8495df88-396a-42f1-9a9a-7bf4891617f7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051488785/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051488785/article-2/versions/3465fcb0-b548-4324-976d-8c3eafeea54a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. Consulter cette section

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  4. Titre II : Exploitation et entretien. Consulter cette section

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  5. Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses. Consulter cette section

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  6. Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. Consulter cette section

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  4. Titre II : Exploitation et entretien. Consulter cette section

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  5. Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses. Consulter cette section

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  6. Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Définitions.

Le terme : " transport en commun de personnes " désigne le transport de passagers au moyen d'un véhicule à moteur qui comporte plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur.

Par " transport en commun d'enfants ", on entend le transport en commun de personnes au sens de l'alinéa précédent organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement.

Le terme : " véhicules de transport en commun affectés aux services de transport public " désigne les autobus et les autocars affectés à des services réguliers ou à la demande définis par les articles R. 3111-1 et R. 3111-2 du code des transports.

Le terme : " véhicules de transport en commun affectés aux services librement organisés " désigne les autocars affectés à des services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés définis à l'article L. 3111-17 du code des transports.

Le terme : " personnes à mobilité réduite " désigne toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes transportant des bagages lourds, personnes âgées, femmes enceintes, personnes ayant un Caddie et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette).

Les véhicules de transport en commun de personnes comprennent les " autobus " et les " autocars " tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route.

Les " autobus " sont des véhicules à moteur conçus et aménagés pour être exploités principalement en agglomération suivant les prescriptions de l'article 71 du présent arrêté. Ces véhicules sont équipés de sièges et comportent des espaces destinés à des passagers debout. Ils sont agencés pour permettre les déplacements des passagers correspondant à des arrêts fréquents. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe I.

Par " autobus de faible capacité ", on entend un autobus dont le nombre de passagers ne dépasse pas vingt-deux, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe A.

Les " autocars " sont des véhicules à moteur conçus et aménagés pour le transport en commun de personnes principalement assises. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe III, ou de classe II lorsqu'ils disposent de places destinées à des passagers debout.

Par " autocar de faible capacité ", on entend un autocar ne comportant pas de places debout et dont le nombre de passagers ne dépasse pas vingt-deux, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe B.

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers sont disposées sur deux niveaux superposés, les véhicules sont désignés par " autocars à étage " ou " autobus à étage ".

Lorsque les autocars ou les autobus sont composés d'un élément avant et d'un élément arrière communiquant avec le premier et articulé derrière lui de manière permanente, ils sont dénommés " autocars articulés " ou " autobus articulés ".

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers dans des autocars ou autobus articulés sont disposées sur deux niveaux superposés, les véhicules sont désignés par " autocars articulés à étage " ou " autobus articulés à étage ".

Les termes : “ véhicule totalement automatisé ” sont définis au 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Les termes : “ système de transport routier automatisé ” sont définis au 2 de l'article R. 3151-1 du code des transports.

Les termes : “ système de gestion de la sécurité en exploitation ” sont définis au 10 de l'article R. 3151-1 du code des transports.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 septembre 1982 Version 2 — MODIFIE
  2. 3 juillet 2009 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 décembre 2015 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2017 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 19 avril 2025 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
  2. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
  3. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
  4. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
  5. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 2025 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 janvier 2011 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2011 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 2024 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 2024 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2024 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 février 2025 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 février 2025 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2026 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2026 - art. 1 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R311-1
  • CITATION Code des transports - art. L3111-17 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. R3111-1
  • CITATION Code des transports - art. R3111-2
  • CITATION Code des transports - art. R3151-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3151-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3111-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3111-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3111-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3111-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 février 2026 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 13h04
Identifiant de l’import Jurisfac
8495df88-396a-42f1-9a9a-7bf4891617f7
Archive
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