Code rural et de la pêche maritime - Article D646-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bb0ed8cf-1a40-4616-ae1b-ae56feefee79
- Début de validité
- 25 novembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024835831/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024835831/article-d646-14/versions/bb0ed8cf-1a40-4616-ae1b-ae56feefee79/
Sommaire du texte
Texte
Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième feuille, c'est-à-dire l'année de leur plantation avant le 31 juillet et l'année suivante, il ne peut être déclaré en récolte et revendiqué aucun produit vitivinicole bénéficiant d'une indication géographique protégée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1