Code du travail - Article R8252-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1fd9014c-2a98-4cde-813c-7e78cada1a67
- Début de validité
- 2 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024883760/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024883760/article-r8252-1/versions/1fd9014c-2a98-4cde-813c-7e78cada1a67/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 constate qu'un travailleur étranger est occupé sans être en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l'informant de ses droits dont le contenu est défini à l'article R. 8252-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L8271-7
- CITATION Code du travail - art. R8252-2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R8252-2
- CITATION Article L8271-7
- CITATION Article R8252-2
- CITATION Article L8271-7
- CITATION Article R8252-2
- CITATION Article L8271-7