Code général de la propriété des personnes publiques - Article R2124-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 792be747-fc8e-4cad-aa5c-d3df0fb8b2e1
- Début de validité
- 25 novembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024885047/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024885047/article-r2124-13/versions/792be747-fc8e-4cad-aa5c-d3df0fb8b2e1/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages.
Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l'espace concédé, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l'exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l'usage libre et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ainsi qu'avec la vocation des espaces terrestres avoisinants.
La durée de la concession ne peut excéder douze ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-608 du 26 mai 2006 - art. 1 (Ab), I.
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R2124-14
- CITATION Article D341-1
- CITATION Article R321-4-1