Code de la voirie routière - Article R*113-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8d3f96e7-b9d5-413d-b22d-e27269b233dd
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024900103/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024900103/article-r113-3/versions/8d3f96e7-b9d5-413d-b22d-e27269b233dd/
Sommaire du texte
Texte
Les obligations des concessionnaires ou des permissionnaires des réseaux de distribution d'énergie électrique empruntant le domaine public routier sont définies par l'article 23 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques, pris pour l'application des articles L. 323-11 à L. 323-13 du code de l'énergie et de l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-631 du 4 septembre 1989
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 31
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-967 du 3 août 2009 - art. 42 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 23 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L323-11 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 31
Citations
- CITATION Article L323-11
- CITATION Article L323-11
- CITATION Article L323-11