Code rural et de la pêche maritime - Article L661-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b05224f-348a-4348-96e4-18ab607e7fee
- Début de validité
- 11 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024943619/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024943619/article-l661-15/versions/7b05224f-348a-4348-96e4-18ab607e7fee/
Sommaire du texte
Texte
Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis par l'autorité compétente pour le contrôle à une procédure de reconnaissance de qualification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L661-10
- CITATION Article R661-72
- CITATION Article L661-10