Code de procédure pénale - Article 706-182
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — be3ce215-4b6a-4d9f-86ed-6c90a4ab7e0a
- Début de validité
- 15 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024964779/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024964779/article-706-182/versions/be3ce215-4b6a-4d9f-86ed-6c90a4ab7e0a/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-176 anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de ce même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
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- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 706-176
- CITATION Article 706-176
- CITATION Article 706-176