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Article 199

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2021
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Version
Mise à jour en retard — 1d51cf0b-5233-4e78-8f31-49f4c33aba00
Début de validité
31 décembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044569735/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044569735/article-199/versions/1d51cf0b-5233-4e78-8f31-49f4c33aba00/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.

En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1. La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement.

Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus.

La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction. Lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre, elle ne peut être entendue qu'après avoir été informée de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.

Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.

En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction. Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.

En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au dernier alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours ou de dix jours si la chambre de l'instruction statue sur renvoi après cassation.

En cas d'appel du ministère public contre une décision de rejet de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est avisée de la date d'audience. Sa comparution personnelle à l'audience est de droit.

Notes

Conformément au IX de l’article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 avril 1958 Version 199 — MODIFIE
  2. 1 décembre 1989 Version 199 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 janvier 1993 Version 199 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 mars 1993 Version 199 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 24 juin 1999 Version 199 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 16 juin 2000 Version 199 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2001 Version 199 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 10 septembre 2002 Version 199 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 6 mars 2007 Version 199 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 15 décembre 2011 Version 199 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 19 août 2015 Version 199 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 août 2016 Version 199 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 31 décembre 2021 Version 199 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)

Citations

  • CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L423-13 (V)
  • CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L531-4 (VD)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 145-1 (M)
  • CITATION Code de justice militaire - art. 155 (Ab)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 170-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 194
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 209 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 695-34 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 695-35 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 696-19 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 696-20 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-73
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-73-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 728-69 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 62

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
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