Code de procédure pénale - Article 145-1
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b34c0a07-0038-424c-9099-45411bbfdb19
- Début de validité
- 25 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054479360/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054479360/article-145-1/versions/b34c0a07-0038-424c-9099-45411bbfdb19/
Sommaire du texte
Texte
En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.
Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207.
A tout moment de la procédure, notamment lorsqu'il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d'instruction peut solliciter du service pénitentiaire d'insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d'apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d'une alternative à la détention provisoire.
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 - art. 18 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 146 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 396 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-3 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 50-1 (MMN)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 114
- CITATION Code de procédure pénale - art. 137-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. 137-3
- CITATION Code de procédure pénale - art. 141-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 142-6-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 144
- CITATION Code de procédure pénale - art. 145 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 145-1-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 145-3
- CITATION Code de procédure pénale - art. 186 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 186-5 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 194
- CITATION Code de procédure pénale - art. 197
- CITATION Code de procédure pénale - art. 206
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-24-3 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D32-21 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 1
Citations
- CITATION Article 114
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- CITATION Article 114
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- CITATION Article 137-1
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- CITATION Article 144
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