Code de justice militaire (nouveau) - Article L265-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c21c46da-4525-42de-b8c4-091bf6d9abb2
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 novembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 05h13 — 4cfc8faf-b9b7-4c53-afe9-d3e8f003f857
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024971120/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024971120/article-l265-3/versions/c21c46da-4525-42de-b8c4-091bf6d9abb2/
Sommaire du texte
Texte
Les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.
La juridiction saisie applique les dispositions des articles 132-8 à 132-15 du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ancien code de justice militaire art. 371 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 32
Citations
- CITATION Article 132-8