Code pénal - Article 132-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 845f9dd8-3ee2-4262-91eb-fd94831e9eb5
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417365/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417365/article-132-8/versions/845f9dd8-3ee2-4262-91eb-fd94831e9eb5/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-683 1992-07-22
Citations
- CITATION Code de justice militaire. - art. L265-3 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 729 (VT)
- CITATION Code pénal - art. 221-5-6 (V)
- CITATION Code pénal - art. 222-26-2 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-683 1992-07-22 art. 1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 221-5-6
- CITATION Article 222-26-2
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article L265-3