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  3. Arrêté du 14 décembre 2011 fixant les titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences en langues de l'enseignement supérieur et en informatique et internet exigés de candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole, de professeurs de lycée professionnel agricole et de conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole
  4. Article 2

Arrêté du 14 décembre 2011 fixant les titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences en langues de l'enseignement supérieur et en informatique et internet exigés de candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole, de professeurs de lycée professionnel agricole et de conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 décembre 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7e2b93d6-d0c5-4b83-9874-0dfb8cdc7164
Début de validité
21 décembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024999477/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024999477/article-2/versions/7e2b93d6-d0c5-4b83-9874-0dfb8cdc7164/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours énumérés à l'article 1er doivent justifier, conformément aux dispositions du II de l'article 5 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé, de l'article 6-2 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé et des articles 7-2 et 10-2 du décret 3 août 1992 susvisé :
1° Du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur de deuxième degré (CLES 2). Est également admise toute autre certification délivrée en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen par une administration ou par un établissement ou un organisme public ou privé, notamment à la suite d'un examen ou d'un test standardisé, et attestant de la maîtrise d'une langue étrangère à un niveau de qualification correspondant au moins au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
Sont dispensés de produire l'une des certifications mentionnées au précédent alinéa :
― les lauréats des concours de recrutement de personnels enseignants dans la section langues vivantes ou qui ont subi, y compris à titre d'option, une épreuve en langue vivante étrangère dans une autre section de ces concours ;
― les lauréats produisant un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux ans dans le domaine des langues étrangères, acquis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
― les lauréats justifiant du diplôme du baccalauréat général, technologique ou professionnel comportant l'indication « section européenne », « section de langue orientale » ou « option internationale » ou justifiant de la délivrance simultanée du diplôme du baccalauréat général et d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger, prévue à l'article D. 334-23 du code de l'éducation, ou d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un Etat étranger dont les épreuves se déroulent en majeure partie dans une langue autre que le français ;
― les lauréats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, lorsque le français n'est ni leur langue maternelle ni la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat considéré, et qui justifient d'avoir effectué tout ou partie de leur scolarité obligatoire dans des établissements enseignant dans la langue ou dans l'une des langues de leur pays d'origine autre que le français.
2° Du certificat informatique et internet (C2i) de niveau 2 « enseignant ».
Est également admis toute autre certification ou diplôme délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et attestant de la maîtrise de compétences professionnelles dans l'usage pédagogique des technologies numériques comparables à celles du référentiel national du certificat mentionné au précédent alinéa.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 décembre 2011 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 6-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 7-2 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - art. D334-23 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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