Code des procédures civiles d'exécution - Article L111-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0d52d6e8-1e74-46ac-947d-a42e348698c6
- Début de validité
- 1 juin 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025025655/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025025655/article-l111-7/versions/0d52d6e8-1e74-46ac-947d-a42e348698c6/
Sommaire du texte
Texte
Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 22 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 22
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro