Code des procédures civiles d'exécution - Article L112-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0579c525-c6e6-47ad-81e0-297e904ab763
- Début de validité
- 1 juin 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025025669/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025025669/article-l112-2/versions/0579c525-c6e6-47ad-81e0-297e904ab763/
Sommaire du texte
Texte
Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 14 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 9-1 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L222-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L516-1 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L121-22-5 (V)
- CITATION Code de la consommation - art. L742-14 (VD)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. L161-1 (VD)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. L641-1 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R112-2 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R112-4 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 14
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L516-1
- CITATION Article L516-1
- CITATION Article L516-1
- CITATION Article L161-1
- CITATION Article L641-1
- CITATION Article L641-1
- CITATION Article L641-1
- CITATION Article L641-1
- CITATION Article L641-1
- CITATION Article L641-1
- CITATION Article L641-1
- CITATION Article L121-22-5
- CITATION Article L121-22-5
- CITATION Article R112-4
- CITATION Article 9-1
- CITATION Article L742-14
- CITATION Article L222-1
- CITATION Article L222-1
- CITATION Article R112-2