Code des procédures civiles d'exécution - Article L211-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f48e4b8-ce2c-447b-bce1-c1006381a142
- Début de validité
- 1 juin 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025025811/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025025811/article-l211-4/versions/7f48e4b8-ce2c-447b-bce1-c1006381a142/
Sommaire du texte
Texte
Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 45 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 45
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R211-1