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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article D221-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fba8dd66-9486-40a8-8cd8-b8a75f91da1b
Début de validité
1 janvier 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025034864/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025034864/article-d221-3/versions/fba8dd66-9486-40a8-8cd8-b8a75f91da1b/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES Consulter cette section
      1. TITRE Ier : BUDGET Consulter cette section

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      2. TITRE II : DÉPENSES Consulter cette section
        1. Article R221-1
        2. Article R221-2
        3. Article D221-3
        4. Article D221-4
        5. Article D221-5
        6. Article D221-6
        7. Article D221-7
      3. TITRE III : RECETTES Consulter cette section

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      4. TITRE IV : COMPTABILITÉ Consulter cette section

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      5. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX Consulter cette section

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    3. LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : PERSONNEL COMMUNAL Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES Consulter cette section
      1. TITRE Ier : BUDGET Consulter cette section

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      2. TITRE II : DÉPENSES Consulter cette section
        1. Article R221-1
        2. Article R221-2
        3. Article D221-3
        4. Article D221-4
        5. Article D221-5
        6. Article D221-6
        7. Article D221-7
      3. TITRE III : RECETTES Consulter cette section

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      4. TITRE IV : COMPTABILITÉ Consulter cette section

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      5. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX Consulter cette section

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    3. LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : PERSONNEL COMMUNAL Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

En application des dispositions de l'article L. 221-2, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes y compris celles reçues à disposition ou en affectation :

1° Les biens meubles autres que les collections et œuvres d'art ;

2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;

3° Les immobilisations incorporelles autres que les frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.

Les amortissements ne s'appliquent ni aux immobilisations propriétés de la commune qui sont affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement.

Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.

Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :

- des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ;

- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans ;

- des subventions d'équipement versées dans le cadre de programme de logements sociaux ou de financement d'équipements publics annexes qui sont amortis sur une durée maximum de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme d'aménagement ou de construction.

La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au comptable.

Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2010 Version D221-3 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2012 Version D221-3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1961 du 23 décembre 2011 - art. 2

Citations

  • CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. D221-6 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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