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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article D221-4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 juillet 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 13f85a78-60d5-4230-8f38-8892be735740
Début de validité
17 juillet 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046053139/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046053139/article-d221-4/versions/13f85a78-60d5-4230-8f38-8892be735740/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES Consulter cette section
      1. TITRE Ier : BUDGET Consulter cette section

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      2. TITRE II : DÉPENSES Consulter cette section
        1. Article R221-1
        2. Article R221-2
        3. Article D221-3
        4. Article D221-4
        5. Article D221-5
        6. Article D221-6
        7. Article D221-7
      3. TITRE III : RECETTES Consulter cette section

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      4. TITRE IV : COMPTABILITÉ Consulter cette section

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      5. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX Consulter cette section

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    3. LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : PERSONNEL COMMUNAL Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES Consulter cette section
      1. TITRE Ier : BUDGET Consulter cette section

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      2. TITRE II : DÉPENSES Consulter cette section
        1. Article R221-1
        2. Article R221-2
        3. Article D221-3
        4. Article D221-4
        5. Article D221-5
        6. Article D221-6
        7. Article D221-7
      3. TITRE III : RECETTES Consulter cette section

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      4. TITRE IV : COMPTABILITÉ Consulter cette section

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      5. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX Consulter cette section

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    3. LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : PERSONNEL COMMUNAL Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour l'application du 20° de l'article L. 221-2, une provision doit être constituée dans les cas suivants :

1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ;

2° Dès l'ouverture d'une procédure collective, une provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la commune. La provision pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif de l'organisme. Pour les garanties d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ;

3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public.

En dehors de ces cas, le maire peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré.

Le maire peut également décider de constituer des provisions pour dépréciation des immobilisations.

Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, le maire peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque.

La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque.

Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.

Le montant de la provision ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au compte administratif.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2010 Version D221-4 — MODIFIE
  2. 17 juillet 2022 Version D221-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 11 (V)

Citations

  • CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. D221-7 (VD)
  • CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L221-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 11

Citations

  • CITATION Article L221-2
  • CITATION Article L221-2
  • CITATION Article L221-2
  • CITATION Article L221-2
  • CITATION Article L221-2
  • CITATION Article L221-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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