Article 7-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 04957c7d-1c7b-4ccb-a1f8-5a04a9fb8f3e
- Début de validité
- 7 mars 1968
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 octobre 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 23h26 — f95a2e2e-f5ce-4002-9d58-d37ed67bad20
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006889323/1968-03-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006889323/article-7-1/versions/04957c7d-1c7b-4ccb-a1f8-5a04a9fb8f3e/
Sommaire de cette page
Texte
Des feux rouges ou jaunes peuvent être utilisés par les services de police, de gendarmerie ou de douane pour obtenir, selon leur signification définie à l'article précédent, l'arrêt ou le ralentissement des véhicules.
Ces signaux peuvent être soit placés temporairement sur la voie publique, soit balancés à bout de bras.
L'emploi sur la voie publique des signaux visés au présent article est interdit aux usagers de la route.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible