Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes - Article 7-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c925855a-8911-4282-b453-c7f16ea6e420
- Début de validité
- 23 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 octobre 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 23h26 — f95a2e2e-f5ce-4002-9d58-d37ed67bad20
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025041276/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025041276/article-7-1/versions/c925855a-8911-4282-b453-c7f16ea6e420/
Sommaire du texte
Texte
Des feux rouges ou jaunes peuvent être utilisés par les services de police, de gendarmerie ou de douane pour obtenir, selon leur signification définie à l'article précédent, l'arrêt ou le ralentissement des véhicules.
Ces signaux peuvent être soit placés temporairement sur la voie publique, soit balancés à bout de bras.
L'emploi sur la voie publique des signaux visés au présent article est interdit aux usagers de la route.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 2011 - art. 1
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Article 1