Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux conditions d'autorisation des établissements d'abattage à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 289a7235-8064-42bf-bbee-0f9c726f2af9
- Début de validité
- 30 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025050893/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025050893/article-1/versions/289a7235-8064-42bf-bbee-0f9c726f2af9/
Sommaire du texte
Texte
1° Le dossier d'autorisation prévu au III de l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime, des abattoirs agréés souhaitant réaliser des abattages sans étourdissement pour le cas prévu au 1° du I du même article, est constitué des documents suivants :
― le descriptif de l'activité, notamment les espèces abattues, les volumes prévisionnels concernés, la part de ces animaux abattus sans étourdissement préalable ;
― le descriptif des installations et des équipements utilisés pour l'amenée, l'immobilisation et la jugulation des animaux ;
― le justificatif d'habilitation des sacrificateurs conformément à l'article R. 214-75 du code rural et de la pêche maritime ;
― le justificatif de la formation des sacrificateurs, au regard de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1997, ou, à partir du 1er janvier 2013, de l'article 7 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
― les modes opératoires normalisés relatifs à la réalisation de la mise à mort, avec, notamment, les informations relatives à l'adaptation de la cadence d'abattage à la durée de la saignée, et les procédures de contrôle de la perte de conscience ;
― le système d'enregistrements mis en place permettant de vérifier que l'usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent.
2° Les abattoirs ne sont pas tenus de renouveler le dépôt des documents déjà déposés au titre de l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ou au titre de l'annexe V de l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant, dès lors que ces documents correspondent à ceux mentionnés au 1° du présent article.
3° Les enregistrements permettant de vérifier que l'usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent sont conservés pendant une durée minimale d'un an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. R214-70 (VT)
- CITATION Code rural - art. R214-75 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-70