LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1) - Article 74
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c93bc4ea-94cd-4ac9-b9b6-076eacc89a22
- Début de validité
- 30 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025062687/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025062687/article-74/versions/c93bc4ea-94cd-4ac9-b9b6-076eacc89a22/
Sommaire du texte
Texte
Les reliquats des redevances perçues par les exploitants de services de distribution d'eau potable en application de l'article L. 2335-10 du code général des collectivités territoriales en vigueur dans les départements d'outre-mer et à Mayotte avant le 1er janvier 2008 sont versés, dans les départements d'outre-mer concernés, aux offices de l'eau constitués en application de l'article L. 213-13 du code de l'environnement et, à Mayotte, au Département de Mayotte. Ces sommes sont recouvrées par le comptable de l'office de l'eau ou par le comptable du Département de Mayotte comme en matière de contributions directes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-13
Liens entrants
Citations
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