Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)
  4. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  5. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  6. II. - AUTRES MESURES
  7. Article 86

LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1) - Article 86

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 2011

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 56f8d0cb-ec81-4239-bae7-c925869e2627
Début de validité
30 décembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 mai 2026 à 21h46
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 22h41 — 6f560223-b56e-4215-b6ef-81d4aa096f3f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025062713/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025062713/article-86/versions/56f8d0cb-ec81-4239-bae7-c925869e2627/
Sommaire du texte
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011 CRÉDITS DES MISSIONS Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. II. - AUTRES MESURES Consulter cette section
        1. Article 78
        2. Article 79
        3. Article 80
        4. Article 81
        5. Article 83
        6. Article 84
        7. Article 85
        8. Article 86
        9. Article 87
        10. Article 88
        11. Article 89
        12. Article 90
        13. Article 91
        14. Article 92
        15. Article 93
        16. Article 94
        17. Article 95
      3. Article Annexes
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011 CRÉDITS DES MISSIONS Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. II. - AUTRES MESURES Consulter cette section
        1. Article 78
        2. Article 79
        3. Article 80
        4. Article 81
        5. Article 83
        6. Article 84
        7. Article 85
        8. Article 86
        9. Article 87
        10. Article 88
        11. Article 89
        12. Article 90
        13. Article 91
        14. Article 92
        15. Article 93
        16. Article 94
        17. Article 95
      3. Article Annexes
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. -A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L1611-2-1

II.-Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l'exercice par les maires des missions d'encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.

III.-En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2011, de l'application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 3 mai 2002 relative à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale.

Cette dotation, d'un montant de 0,5 € par amende encaissée dans la limite de 9,87 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre d'amendes qu'elles ont effectivement recouvrées entre 2008 et 2011. Si le nombre total d'amendes recouvrées ces quatre années est supérieur à 19,74 millions d'euros, la somme de 9,87 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre d'amendes qu'elles ont recouvrées de 2008 à 2011.

Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité de la circulaire du 3 mai 2002 précitée ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 décembre 2011 Version 86 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 22h41Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 85Article 87 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Code général des collectivités territoriales - art. L1611-2-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L1611-2-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 mai 2026 à 21h46
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 22h41
Identifiant de l’import Jurisfac
6f560223-b56e-4215-b6ef-81d4aa096f3f
Archive
LEGI_20260512-214003.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données