Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af820022-0788-4639-81bc-41bfd7d3fea0
- Début de validité
- 31 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025072332/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025072332/article-2/versions/af820022-0788-4639-81bc-41bfd7d3fea0/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Sans préjudice de l'article 3 du présent arrêté, les fonctions de gestionnaire de transport sont assurées dans les conditions suivantes :
a) Dans une entreprise individuelle, le chef d'entreprise assume lui-même de telles fonctions.
Cependant lorsque l'entreprise a un caractère familial et qu'elle utilise au maximum cinq véhicules, les fonctions de gestionnaire de transport peuvent également être assurées, y compris à temps partiel, par le conjoint du chef d'entreprise, par une personne ayant conclu un PACS avec ce dernier ou par une personne possédant un lien de parenté direct avec lui.
b) Un salarié peut assumer les fonctions de gestionnaire de transport s'il détient, de par son contrat de travail, les autorisations de pouvoir et de signature y afférentes et s'il est employé au niveau de l'encadrement, en percevant une rémunération correspondante, telle que prévue par la convention collective du transport.
c) Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les conditions de rémunération du mandataire social, le gestionnaire de transport qui n'est pas salarié de l'entreprise exerce cette fonction à titre onéreux et a statutairement le pouvoir d'engager l'entreprise ou, par défaut, a reçu une délégation à cet effet, limitée, le cas échéant, aux missions visées au dernier alinéa de l'article 1er du présent arrêté. Cette délégation doit avoir été acceptée par les instances délibératives de l'entreprise.
II. ― Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport dont la maison-mère possède des filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, chacun de ses gestionnaires de transport est désigné comme tel par autant de contrats conclus entre l'entreprise qui l'emploie et chacune des filiales dans laquelle il exerce ses fonctions. Ces contrats sont joints au dossier de demande d'autorisation d'exercer la profession prévu par le formulaire CERFA n° 14557 que chaque entreprise du groupe, maison-mère et filiales, doit remplir.
Chacun des gestionnaires de transport du groupe d'entreprises doit être en mesure d'assumer entièrement la direction permanente et effective de l'activité de transport, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, de chacune des filiales dans laquelle il exerce ses fonctions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L233-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-1