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Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier - Article 5-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 avril 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b6b3f720-2d5d-4bcc-815e-e49b54c6e1c8
Début de validité
18 avril 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025705237/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025705237/article-5-1/versions/b6b3f720-2d5d-4bcc-815e-e49b54c6e1c8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5-1
  7. Article 6
  8. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5-1
  7. Article 6
  8. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Le préfet de la région agrée les centres de formation situés dans sa circonscription territoriale, au titre des formations prévus à l'article 5. L'agrément est délivré ou refusé au vu d'un dossier de demande déposé par le centre de formation, en référence à un cahier des charges relatif à l'organisation et au contenu des formations, approuvé par décision du directeur chargé des transports routiers, publié au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

L'agrément est délivré dans un délai de trois mois pour une durée maximale de cinq ans, le centre de formation devant ensuite transmettre chaque année au préfet de région un dossier d'actualisation dont le contenu est défini dans le cahier des charges précité.

La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

II. - Le préfet de région contrôle les centres de formation, qu'il a agréés.

III. - L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet de région :

- si le centre de formation agréé cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ;

- en cas de manquement grave ou répété du centre de formation à ses obligations.

La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région est affichée dans les locaux du centre de formation.


Historique

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Évolution juridique

  1. 18 avril 2012 Version 5-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 avril 2012 - art. 5

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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