Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3dc4cb95-c530-4815-b0a9-ad0a4ea97c01
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025076834/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025076834/article-l43/versions/3dc4cb95-c530-4815-b0a9-ad0a4ea97c01/
Sommaire du texte
Texte
La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit :
a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ;
b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui représentent un lit.
Notes
Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, art. 162-III : ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2012. Dans les cas où son application conduit à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause du fonctionnaire avant le 1er janvier 2012, cet ayant cause conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par l'administration du nouveau montant calculé conformément à l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la répétition des sommes indûment versées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 64-1339 1964-12-29 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 162 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-807 du 28 octobre 1966 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-133-3 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L38 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L40 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L55 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R57 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R57 bis (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*55 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 162
Citations
- CITATION Article L40
- CITATION Article L40
- CITATION Article L40
- CITATION Article L38
- CITATION Article L38
- CITATION Article L38
- CITATION Article L38
- CITATION Article L38
- CITATION Article L38