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  3. Décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises
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  5. Article 9-5

Décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises - Article 9-5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2011
Fin de vigueur
11 juillet 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1cb345e5-455a-4536-8165-8e8fcc6d1304
Début de validité
31 décembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025088374/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025088374/article-9-5/versions/1cb345e5-455a-4536-8165-8e8fcc6d1304/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR OU DE LOUEUR Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 9-1
    11. Article 9-2
    12. Article 9-3
    13. Article 9-4
    14. Article 9-5
    15. Article 9-6
  2. TITRE II : DES TITRES ADMINISTRATIFS ET DES DOCUMENTS DE TRANSPORT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DE LA SOUS-TRAITANCE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DÉROGATOIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DES SANCTIONS PÉNALES. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  7. Article 23
  8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR OU DE LOUEUR Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 9-1
    11. Article 9-2
    12. Article 9-3
    13. Article 9-4
    14. Article 9-5
    15. Article 9-6
  2. TITRE II : DES TITRES ADMINISTRATIFS ET DES DOCUMENTS DE TRANSPORT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DE LA SOUS-TRAITANCE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DÉROGATOIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DES SANCTIONS PÉNALES. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  7. Article 23
  8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. ― Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises mentionnées à l'article 2 ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise de celle des exigences à laquelle son entreprise ne satisfait plus ainsi que des mesures susceptibles d'être prises à son encontre et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, le met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :

1° Un délai maximum de neuf mois en cas d'incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;

2° Un délai maximum de six mois en cas de perte d'honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l'entreprise, ou lorsque le gestionnaire de transport ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d'une déclaration d'inaptitude ;

3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement ;

4° Un délai maximum de six mois afin de démontrer que son entreprise sera en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation de l'entreprise.

II. ― Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.

Lorsque le responsable de l'entreprise ne peut démontrer, à l'issue du délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, que l'entreprise a régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.

III. ― Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° du I, le préfet de région peut :

1° Lorsque le responsable de l'entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;

2° Lorsque le responsable de l'entreprise fournit des éléments relatifs à l'évolution de la situation financière de l'entreprise au regard de l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière.

IV. ― La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9-2 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.

A défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de suspension, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.

Lorsque l'autorisation d'exercer la profession donnée à l'entreprise a été suspendue et que celle-ci satisfait à nouveau aux exigences prévues aux articles 6 à 9, le préfet de région rapporte la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession et restitue à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.

V. ― La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9-2 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2011 Version 9-5 — MODIFIE
  2. 11 juillet 2014 Version 9-5 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Concordances

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Création et codification

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Citations

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Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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