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  5. Article 8

Décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2011
Fin de vigueur
11 juillet 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 069f0e8c-da58-4990-bf18-1d17786a7a3c
Début de validité
31 décembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025088586/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025088586/article-8/versions/069f0e8c-da58-4990-bf18-1d17786a7a3c/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR OU DE LOUEUR Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 9-1
    11. Article 9-2
    12. Article 9-3
    13. Article 9-4
    14. Article 9-5
    15. Article 9-6
  2. TITRE II : DES TITRES ADMINISTRATIFS ET DES DOCUMENTS DE TRANSPORT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DE LA SOUS-TRAITANCE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DÉROGATOIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DES SANCTIONS PÉNALES. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  7. Article 23
  8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR OU DE LOUEUR Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 9-1
    11. Article 9-2
    12. Article 9-3
    13. Article 9-4
    14. Article 9-5
    15. Article 9-6
  2. TITRE II : DES TITRES ADMINISTRATIFS ET DES DOCUMENTS DE TRANSPORT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DE LA SOUS-TRAITANCE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DÉROGATOIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DES SANCTIONS PÉNALES. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  7. Article 23
  8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. ― Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article 2 lorsque l'entreprise démontre, conformément au V, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, 1 800 euros pour le premier véhicule et 900 euros pour chacun des véhicules suivants et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 euros pour le premier véhicule et 5 000 euros pour chacun des véhicules suivants.

II. ― Pour les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, et sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, ces montants sont de 600 euros pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes et, pour les véhicules excédant cette limite, 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants.

III. ― A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés au I et II. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.

La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.

IV. ― Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de marchandises, pour le déménagement ou pour la location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.

V. ― Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, tous documents certifiés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé, justifiant de la mobilisation de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.

Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l'Etat dont elle relève, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, la liasse fiscale correspondante certifiée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé.

A défaut de transmission de la liasse fiscale dans les délais prévus à l'alinéa précédent, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.



Historique

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Évolution juridique

  1. 2 septembre 1999 Version 8 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2011 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 juillet 2014 Version 8 — ABROGE Comparer avec la précédente

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Modifications et abrogations

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 9 (V)

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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