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  3. Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes
  4. TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES
  5. Article 5

Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2011
Fin de vigueur
1 janvier 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 41858d98-d476-4f2b-9ae7-dd127149731d
Début de validité
31 décembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025088538/2016-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025088538/article-5/versions/41858d98-d476-4f2b-9ae7-dd127149731d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES Consulter cette section
    1. Article 1-2
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 5-1
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 7
    10. Article 8
    11. Article 9
    12. Article 10
    13. Article 10-1
    14. Article 11
    15. Article 11-1
  4. TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES Consulter cette section

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  5. TITRE V : INSTITUTION D'UNE PROCEDURE AMIABLE Consulter cette section

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  6. TITRE VII : CONTROLE - DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  7. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES Consulter cette section
    1. Article 1-2
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 5-1
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 7
    10. Article 8
    11. Article 9
    12. Article 10
    13. Article 10-1
    14. Article 11
    15. Article 11-1
  4. TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES Consulter cette section

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  5. TITRE V : INSTITUTION D'UNE PROCEDURE AMIABLE Consulter cette section

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  6. TITRE VII : CONTROLE - DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  7. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

1. (abrogé)

2. (abrogé)

3. (abrogé)

4. Sont dispensés des exigences de capacités financière et professionnelle :

a) Les particuliers et les associations mentionnés à l'article L. 3111-12 du code des transports lorsqu'ils utilisent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;

b) Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes, régulier ou à la demande dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 et L. 1221-4 du code des transports, accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes, et qui possèdent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, affecté à cet usage ;

c) Les entreprises qui n'utilisent que des véhicules autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé des transports mentionné à l'article R. 233-1 du code du tourisme et qui effectuent des circuits à la place, ces circuits étant définis comme des services de transport dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent les personnes transportées à leur point de départ, ou des services occasionnels prévus à l'article 32 ;

d) Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum ;

5. Sont également dispensées des exigences de capacités financière et professionnelle les entreprises de taxis lorsqu'elles effectuent une activité de transport public routier de personnes au moyen d'un seul véhicule. Le véhicule utilisé est un véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, ou un véhicule taxi.

Lorsque la condition d'honorabilité professionnelle est attestée par la production de la carte professionnelle de conducteur de taxi de la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route est de plein droit, à leur demande, pour ces entreprises.

6. Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui possèdent un seul véhicule affecté à cet usage, inscrites au registre avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle et qui ne font pas partie de celles mentionnées au b du 4, conservent le bénéfice de leur inscription au registre à condition que :

a) L'entreprise ait régularisé avant le 4 décembre 2014 sa situation au regard de l'exigence de capacité financière prévue à l'article 6-1 ;

b) La personne mentionnée au registre qui assure la direction effective et permanente de l'activité de transport de l'entreprise justifie avant le 4 décembre 2014 qu'elle est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, prévues respectivement aux I et VII de l'article 7.

A défaut de satisfaire à ces obligations, ces entreprises peuvent faire l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercice de l'activité de transport public routier de personnes.

Celles dont la licence de transport intérieur visée à l'article 9 arrive à échéance avant le 4 décembre 2014 et qui n'ont pas, à la date d'expiration de leur licence, régularisé leur situation au regard des exigences de capacités professionnelle et financière se voient délivrer une nouvelle licence qui cesse d'être valable au plus tard le 4 décembre 2014.

Les entreprises de taxis inscrites au registre avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle conservent le bénéfice de leur inscription au registre jusqu'à la date d'échéance de leur licence de transport intérieur. Elles peuvent dans ce cadre exercer l'activité prévue au 5.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 août 1985 Version 5 — MODIFIE
  2. 1 septembre 1992 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 septembre 1994 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 25 octobre 2000 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 7 octobre 2006 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 15 décembre 2007 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 23 mai 2010 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 31 décembre 2011 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2017 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Code du tourisme R233-1 (4° c)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-788 du 2 septembre 1994 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 3 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code du tourisme. - art. R233-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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