Code général des impôts - Article 1763
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 187974d3-0851-404b-aeaf-c2ef1014e7da
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025091904/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025091904/article-1763/versions/187974d3-0851-404b-aeaf-c2ef1014e7da/
Sommaire du texte
Texte
I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants :
a. Tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ;
b. Relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ;
c. Etat prévu au premier alinéa de l'article 223 Q (1) ;
d. Registre mentionné au II de l'article 54 septies ;
e. Etat prévu au IV de l'article 41, au I de l'article 54 septies, au II de l'article 151 octies ou au 2 du II et au VI de l'article 151 nonies au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs ;
f. Etat mentionné au onzième alinéa du a ter du I de l'article 219 ;
g. Etat de suivi mentionné au dernier alinéa du a septies du I de l'article 219.
Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles.
II. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état prévu au III de l'article 54 septies.
III. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 54 octies.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 41 (V)
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 B
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 219
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 Q
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 octies C (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 53 A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 54 octies
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 54 quater
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 54 septies
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 41