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  3. Décret n° 2011-2095 du 30 décembre 2011 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique
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Décret n° 2011-2095 du 30 décembre 2011 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2012

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ceafb6e4-c820-4991-ba1f-fd9249fc0964
Début de validité
1 janvier 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025097623/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025097623/article-6/versions/ceafb6e4-c820-4991-ba1f-fd9249fc0964/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. ― Un agriculteur qui satisfait aux conditions mentionnées au deuxième tiret du II de l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime et qui s'est installé à compter du 16 mai 2010 et au plus tard le 15 mai 2011 peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique, s'il démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique en application de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé, pour l'un des motifs suivants :
a) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui est décédé sans héritier, ou dont les héritiers ne bénéficient pas des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susvisé ;
b) Il exploite des terres précédemment exploitées par une personne morale qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés ;
c) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres. L'agriculteur précédent dispose toutefois au 15 mai 2011, d'autant ou de moins de droits normaux que d'hectares agricoles admissibles déterminés au titre de la campagne 2011.
Pour l'application du précédent alinéa, les droits normaux disponibles au 15 mai 2011 incluent :
― les droits que le précédent exploitant a volontairement cédés à la réserve avant le 15 mai 2011, à l'exception des droits cédés en application de l'article 5 ;
― les droits que le précédent exploitant a transférés à titre définitif sans terre avant le 15 mai 2011 et mentionnés au I de l'article D. 615-71 du code rural et de la pêche maritime.
d) Il exploite des terres pour lesquelles il a exercé le droit de reprise défini à l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ou en a bénéficié, et pour lequel le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi d'une contestation de congé par l'agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres.
II. ― Le montant de la dotation est égal au produit entre le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles, à l'exception des surfaces implantées en vignes ou en vergers, pour lesquels l'agriculteur démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits pour l'un des motifs mentionnés au I, multiplié par la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 300 euros.
III. ― En cas d'installation dans une société d'un agriculteur répondant aux conditions précisées au I, la dotation est attribuée à la société. Elle est établie sur la base des surfaces respectant les conditions définies au point I du présent article et mises à disposition en 2011 par cet agriculteur dans la société.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2012 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code rural - art. D615-69 (V)
  • CITATION Code rural - art. D615-71 (V)
  • CITATION Code rural - art. L411-58 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-69
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-71
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-69
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-71
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-69

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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