Décret n° 2011-2095 du 30 décembre 2011 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ace2f6e6-fda4-4892-9d40-edf8c1d60ff9
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025097605/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025097605/article-4/versions/ace2f6e6-fda4-4892-9d40-edf8c1d60ff9/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur qui consacrait des surfaces à la viticulture ou à l'arboriculture, et qui, dans le cadre d'un programme collectif ayant bénéficié de soutiens financiers de la part de l'Etat ou de collectivités territoriales, a arraché cette culture entre le 1er janvier 2004 et le 15 mai 2011 sur une superficie au moins égale à 5 % de la superficie agricole utile déterminée au titre de la campagne 2011. Aucune dotation n'est octroyée lorsque l'arrachage des cultures a déjà donné lieu, pour les mêmes parcelles, à l'attribution d'une dotation en application du 3 du I de l'article 14 du décret du 24 novembre 2006 susvisé, des articles 5 ou 8 du décret du 3 décembre 2007 susvisé, des articles 4 ou 7 du décret du 18 novembre 2008 susvisé, des articles 5 ou 9 du décret du 16 juin 2009 susvisé ou de l'article 4 du décret du 16 décembre 2010 susvisé si la dotation avait pour but de compenser l'arrachage des surfaces consacrées à la viticulture et à l'arboriculture.
II. ― Le montant de la dotation est égal à la surface déterminée sur laquelle la culture a été arrachée et qui est déclarée en cultures admissibles au titre de la campagne 2011, à l'exception des surfaces implantées en vignes ou en vergers, multipliée par la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 300 euros.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1440 du 24 novembre 2006 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1705 du 3 décembre 2007 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1200 du 18 novembre 2008 - art. 4 (P)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-706 du 16 juin 2009 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1587 du 16 décembre 2010 - art. 4 (V)