Arrêté du 26 décembre 2011 fixant le format d'échange commun pour la déclaration dématérialisée des informations à porter au compte individuel de retraite, prévue à l'article D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a2ec7ba-5f99-4614-812c-1b7e7b15af56
- Début de validité
- 4 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025107063/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025107063/article-5/versions/0a2ec7ba-5f99-4614-812c-1b7e7b15af56/
Sommaire du texte
Texte
Toute déclaration d'un employeur identifié par les mentions présentes dans le fichier structuré, acceptée après vérification de structure et d'exploitabilité des informations, est réputée émise par l'employeur. Par cette déclaration, il s'engage sur l'exactitude des informations transmises.
Pour l'accès en mode interactif au portail de déclaration associé au CIR ou au portail de déclaration des DADS, un mot de passe est attribué à chaque utilisateur de l'employeur ou de son mandataire, après habilitation de l'utilisateur par une autorité compétente de l'employeur. L'association de l'utilisateur à un employeur défini permet d'authentifier les informations transmises et engage l'employeur dans les mêmes conditions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.