Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8bbd5e7c-cd89-4e2e-932a-49e7269f01f6
- Début de validité
- 31 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025114900/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025114900/article-14/versions/8bbd5e7c-cd89-4e2e-932a-49e7269f01f6/
Sommaire du texte
Texte
Les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle prévue à l'article 13 sont retirés auprès du préfet de la région concernée ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte. Ils comportent les pièces suivantes :
a) Une demande d'attestation de capacité présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414, décrivant de façon détaillée la nature et la durée des fonctions exercées à l'appui de la demande ;
b) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :
1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ;
2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale ;
c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé ;
d) Pour le demandeur salarié, les photocopies des contrats de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions de dirigeant d'une ou de plusieurs entreprises durant la période de dix ans, en continu, précédant le 4 décembre 2009 ; ou pour la Martinique, durant la période de cinq ans précédant la date d'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2011 susvisé ; ou pour Mayotte, durant la période de trois ans la date d'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2011 susvisé ;
e) Pour le demandeur non salarié, le Kbis d'une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles il a été dirigeant durant la période exigée, en continu ou, à défaut, tout document permettant d'établir la situation de la personne ;
f) Pour le demandeur non salarié, un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés, précisant depuis quand cette affiliation existe.
Le dossier comprenant ces éléments est adressé au préfet de la région concernée ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte. Accusé de réception lui est donné par le préfet qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011
- CITATION Code du service national - art. L113-4
- CITATION paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L113-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L113-4