Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier
  4. TITRE V : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
  5. Article 13

Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 768dbdcb-e16c-4281-8fb4-35d9fea62a10
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033642871/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033642871/article-13/versions/768dbdcb-e16c-4281-8fb4-35d9fea62a10/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DÉFINITIONS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AUX TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES OU TITRES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE V : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
  5. TITRE VI : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LE TRANSPORT ROUTIER LÉGER DE MARCHANDISES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DÉFINITIONS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AUX TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES OU TITRES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE V : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
  5. TITRE VI : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LE TRANSPORT ROUTIER LÉGER DE MARCHANDISES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. ― En application du 2° de l'article R. 3113-36 du code des transports et du 2° de l'article R. 3211-38 du même code, l'attestation de capacité professionnelle en transport routier lourd est délivrée par le préfet de la région concernée, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 14, lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a dirigé de manière continue, dans le secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.

II. ― En application du III de l'article 5 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, l'attestation de capacité professionnelle concernant le transport public routier, soit de personnes soit de marchandises, peut être délivrée par le préfet de la région Martinique, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 14, lorsque le demandeur, avant le 4 décembre 2014, fournit la preuve que, dans cette collectivité, il a dirigé, dans le secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd durant les cinq années précédant la date d'entrée en vigueur du décret précité.

Un arrêté du préfet de la région Martinique fixe les modalités de reconnaissance de la capacité professionnelle par la voie de l'expérience professionnelle, mentionnée à l'alinéa précédent.

III. ― En application du second alinéa du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, l'attestation de capacité professionnelle concernant le transport public routier, soit de personnes soit de marchandises, adaptée à Mayotte, peut être délivrée par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 14 lorsque le demandeur, avant le 4 décembre 2014, fournit la preuve que, dans cette collectivité, il a géré, dans le secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd durant les trois années précédant la date d'entrée en vigueur du décret précité.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 décembre 2011 Version 13 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2017 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 14 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 6
  • CITATION Code des transports - art. R3113-36 (VD)
  • CITATION Code des transports - art. R3211-38 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3113-36
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3211-38

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données