Arrêté du 4 janvier 2012 fixant selon une périodicité annuelle la nature et les modalités de présentation par les bailleurs sociaux des renseignements statistiques relatifs au supplément de loyer de solidarité - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b1c6b19-395b-4997-8dd6-3a84da33fc7e
- Début de validité
- 8 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025124721/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025124721/article-1/versions/8b1c6b19-395b-4997-8dd6-3a84da33fc7e/
Sommaire du texte
Texte
La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques relatifs au supplément de loyer de solidarité mentionnés aux articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de l'habitation sont fixées pour une périodicité annuelle conformément à l'annexe du présent arrêté.
Ces renseignements seront transmis par les bailleurs sociaux au préfet du lieu de situation des logements au plus tard le 1er juin 2012.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-10 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*442-27 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R442-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R442-27