Code de l'environnement - Article L415-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd4639ce-9911-4689-98e4-074dfc788e1d
- Début de validité
- 1 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025142187/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025142187/article-l415-4/versions/fd4639ce-9911-4689-98e4-074dfc788e1d/
Sommaire du texte
Texte
En cas de constatation de l'infraction prévue au 5° de l'article L. 415-3, le juge des libertés et de la détention peut, sur la requête du procureur de la République agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée de trois mois au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction de l'activité en cause.
En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.
La décision est prise après audition de la personne intéressée ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures ainsi que, à leur demande, après audition de l'autorité administrative, la victime, ou l'association agréée de protection de l'environnement.
Elle est exécutoire par provision et prend fin, selon les cas, sur décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.
La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural L215-3 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Code rural - art. L215-3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 2025 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L415-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10
Citations
- CITATION Article L415-3
- CITATION Article L415-3
- CITATION Article L415-3
- CITATION Article L415-3
- CITATION Article L415-3
- CITATION Article L415-3
- CITATION Article L415-3
- CITATION Article L415-3
- CITATION Article L415-3
- CITATION Article L415-3
- CITATION Article L415-3