Code de l'environnement - Article L415-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dfd8b450-1792-407e-8c29-c1b5003d6a9d
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033031810/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033031810/article-l415-8/versions/dfd8b450-1792-407e-8c29-c1b5003d6a9d/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de réaliser un programme ou un projet d'activité, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou une manifestation ou une intervention en méconnaissance des engagements spécifiques mentionnés au II de l'article L. 414-3. Ces peines sont doublées lorsque cette réalisation a porté atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales justifiant la désignation du site Natura 2000 concerné par ces engagements.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 164
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L414-5-1
Création et codification
- CREE Article 164
Citations
- CITATION Article L414-3
- CITATION Article L414-3
- CITATION Article L414-3
- CITATION Article L414-3
- CITATION Article L414-3
- CITATION Article L414-3