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  3. Arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création et d'organisation d'unités d'enseignement dans les établissements et services médico-sociaux ou de santé pris pour l'application des articles D. 351-17 à D. 351-20 du code de l'éducation
  4. Article 2

Arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création et d'organisation d'unités d'enseignement dans les établissements et services médico-sociaux ou de santé pris pour l'application des articles D. 351-17 à D. 351-20 du code de l'éducation - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dcd9ab1f-dd78-451d-b435-bf7e8d2039ff
Début de validité
1 février 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025165215/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025165215/article-2/versions/dcd9ab1f-dd78-451d-b435-bf7e8d2039ff/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La convention prévue à l'article D. 351-18 du code de l'éducation précise notamment :
a) Le projet pédagogique de l'unité d'enseignement : ce projet, élaboré par les enseignants de l'unité d'enseignement, constitue un volet du projet de l'établissement ou service médico-social, ou du pôle de l'établissement de santé. Il est élaboré à partir des besoins des élèves dans le domaine scolaire, définis sur la base de leurs projets personnalisés de scolarisation. Il s'appuie sur les enseignements que ces élèves reçoivent dans leur établissement scolaire de référence défini à l'article D. 351-3 du code de l'éducation ou dans l'établissement scolaire dans lequel ils sont scolarisés afin de bénéficier du dispositif adapté prévu par leur projet personnalisé de scolarisation. Pour les élèves pris en charge par un établissement de santé, ce projet pédagogique tient compte du projet de soins.
Ce projet pédagogique décrit les objectifs, outils, démarches et supports pédagogiques adaptés permettant à chaque élève de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, en complément ou en préparation de l'enseignement reçu au sein des établissements scolaires, les objectifs d'apprentissage fixés dans son projet personnalisé de scolarisation à la suite des évaluations conduites notamment en situation scolaire, en application de l'article D. 351-6 du code de l'éducation. Il tient compte du ou des modes de communication retenus en fonction du choix effectué par les familles des jeunes déficients auditifs, en application des dispositions de l'article R. 351-25 du code de l'éducation.
b) Les caractéristiques de la population des élèves qui bénéficient des dispositifs mis en œuvre par l'unité d'enseignement, notamment leur âge et la nature de leurs troubles de santé invalidants ou de leur handicap.
c) L'organisation de l'unité d'enseignement portant sur :
― la nature et les niveaux des enseignements dispensés en référence aux cycles correspondants dans l'enseignement scolaire ;
― la nature des dispositifs mis en œuvre pour rendre opérationnel le projet personnalisé de scolarisation des élèves, et notamment : aides spécifiques apportées au sein d'un établissement scolaire ou dans le cadre d'un service hospitalier ; collaborations particulières établies avec certains établissements scolaires, en précisant dans ce dernier cas les établissements concernés, les modalités pratiques des interventions au sein des locaux scolaires et les lieux d'intervention ; enseignement dispensé dans le cadre de l'établissement médico-social ou de santé.
d) Les modalités de coopération entre les enseignants exerçant dans les unités d'enseignement et les enseignants des écoles ou établissements scolaires concernés par la convention : cette coopération porte notamment sur l'analyse et le suivi des actions pédagogiques mises en œuvre, leur complémentarité, ainsi que sur les méthodes pédagogiques adaptées utilisées pour les réaliser. Elle porte également sur les modalités de travail en commun : fréquence, composition et organisation des réunions pédagogiques.
e) Les moyens d'enseignement dont sont dotées les unités d'enseignement :
1° Ils sont fixés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sous l'autorité du recteur d'académie, sous la forme d'une dotation globale en heures d'enseignement qui tient compte notamment :
― du nombre d'élèves scolarisés au titre de l'unité d'enseignement, que cette scolarisation ait lieu au sein des locaux de l'établissement médico-social ou de santé ou bien qu'elle prenne la forme d'actions de soutien aux élèves par les enseignants de l'unité d'enseignement, dispensées dans l'établissement scolaire de ceux-ci ;
― des caractéristiques de l'établissement ou du service ;
― du nombre de groupes constitués en fonction des niveaux d'enseignement dispensés et des besoins particuliers des élèves ou du nombre d'élèves suivis et du lieu de ce suivi (domicile, établissement scolaire) ;
― des modalités de déroulement de la scolarité et des objectifs inscrits dans les projets personnalisés de scolarisation ;
― de la durée et du lieu de scolarisation des élèves ;
― des obligations réglementaires de service des enseignants ;
― des besoins d'articulation et de concertation entre l'ensemble des acteurs des projets personnalisés de scolarisation, notamment les enseignants.
Le recteur peut, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, solliciter le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour l'affectation de moyens d'enseignement à l'unité s'agissant des enseignements relevant spécifiquement du ministère de l'agriculture.
2° Pour les établissements ou services accueillant des élèves déficients sensoriels visés aux articles D. 312-98, D. 312-105, D. 312-111 et D. 312-117 du code de l'action sociale et des familles, le nombre d'enseignants affectés à l'unité d'enseignement est établi par le préfet de département, en référence aux critères énoncés à l'alinéa précédent et en cohérence avec les éléments retenus par lui, notamment le projet d'établissement, lors de la détermination du budget de ces établissements ou services.
3° Cette allocation de moyens, déterminée conformément aux dispositions des précédents alinéas, est examinée dans le cadre du groupe technique départemental prévu par l'article D. 312-10-13 du code de l'action sociale et des familles.
4° La nature des postes d'enseignants affectés à l'unité d'enseignement est déterminée en fonction du projet pédagogique de l'unité. Il peut s'agir de postes de personnels enseignants du premier degré ou du second degré, de maîtres agréés, ou dans les unités d'enseignement des établissements ou services accueillant des élèves déficients sensoriels visés aux articles D. 312-98, D. 312-105, D. 312-111 et D. 312-117 du code de l'action sociale et des familles, de postes d'enseignants relevant du ministère chargé des personnes handicapées.
f) Le rôle du directeur, représentant légal de l'établissement ou service et du coordonnateur pédagogique dans le fonctionnement de l'unité d'enseignement.
g) La configuration des locaux dans lesquels les dispositifs d'enseignement de l'unité d'enseignement sont mis en œuvre : cette configuration, les caractéristiques et les équipements nécessaires de ces locaux sont conformes à la réglementation en vigueur en matière d'hygiène, de sécurité, d'accessibilité et adaptés aux activités d'enseignement et aux besoins des élèves qui y sont accueillis.
h) Les conditions de révision ou de résiliation de la convention : la convention est révisée dans sa totalité tous les trois ans. A titre exceptionnel, la première révision aura lieu deux ans après sa signature. La résiliation par l'une des parties signataires est possible à tout moment sous réserve d'un préavis de six mois. En tout état de cause, la résiliation prend effet à compter de la fin de l'année scolaire en cours.
Cette convention est annexée au projet d'établissement ou de service et au projet des établissements scolaires concernés et transmise pour information aux maisons départementales des personnes handicapées.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 avril 2009 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 mai 2010 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 février 2012 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D351-18
  • CITATION Code de l'éducation - art. D351-3
  • CITATION Code de l'éducation - art. D351-6
  • CITATION Code de l'éducation - art. R351-25
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D312-10-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D312-98

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D312-98
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D312-10-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D312-98
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-18

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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