Code forestier (nouveau) - Article L172-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd82c150-56d1-4fe3-8f74-377793911a31
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025246387/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025246387/article-l172-7/versions/fd82c150-56d1-4fe3-8f74-377793911a31/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de transporter ou de faire transporter par flottage, embarcation ou véhicule du bois dont l'origine et la propriété ne peuvent être attestées est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice de restitution ou de l'allocation de dommages-intérêts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article D172-2