Décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a859d476-e788-4728-9b89-f7abed06efaa
- Début de validité
- 1 février 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025262969/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025262969/article-4/versions/a859d476-e788-4728-9b89-f7abed06efaa/
Sommaire du texte
Texte
Le consentement prévu au septième alinéa de l'article 16-11 du code civil est recueilli par les services et unités de police et de gendarmerie nationales territorialement compétents sur un document dont ils envoient copie au procureur de la République qui a requis les prélèvements.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 16-11
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16-11
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