Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1d1853b8-10a5-4c98-afdb-2810ebb61a78
- Début de validité
- 4 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025337911/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025337911/article-21/versions/1d1853b8-10a5-4c98-afdb-2810ebb61a78/
Sommaire du texte
Texte
Si lors d'un contrôle effectué au lieu de destination ou en cours de transport, la présence ou la suspicion d'agents responsables d'une zoonose, d'une maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l'homme sont établies, la mise en quarantaine ou mise à mort des animaux ou la consignation ou destruction des semences ou embryons sont ordonnées par le directeur chargé de la protection des populations.
Pendant la période de quarantaine ou de consignation, les marchandises sont placées sous la responsabilité de leur détenteur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 18
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 18