Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base - Article 6.8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 12cb3932-41a3-4a62-8bbd-b56626bbb650
- Début de validité
- 1 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025339625/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025339625/article-68/versions/12cb3932-41a3-4a62-8bbd-b56626bbb650/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque des déchets sont conditionnés selon des modalités incompatibles avec leur admission dans les installations de stockage auxquelles l'étude de gestion des déchets les destine, l'exploitant procède à la reprise de leur conditionnement dans les meilleurs délais.
Si cette reprise nécessite des études préalables, l'exploitant présente, selon une périodicité fixée par l'Autorité de sûreté nucléaire, un bilan des études menées, un état des études restant à conduire et l'échéancier prévisionnel du reconditionnement des déchets. Ces informations apparaissent en outre dans le rapport de réexamen, prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, de l'installation dans laquelle les déchets sont entreposés.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-19