Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base - Article 8.1.1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa4ec190-4e3d-44dd-be7c-6b1b56d99a69
- Début de validité
- 1 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025339747/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025339747/article-811/versions/aa4ec190-4e3d-44dd-be7c-6b1b56d99a69/
Sommaire du texte
Texte
L'efficacité de l'enceinte de confinement d'un réacteur électronucléaire est notamment contrôlée :
― avant la mise en service, par une épreuve de réception initiale ;
― après la mise en service et jusqu'à l'arrêt définitif, par des épreuves périodiques programmées de manière à ce que des résultats datant de moins de trente mois soient présentés dans le rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement ;
― après l'arrêt définitif, dans des conditions fixées par le décret d'autorisation ou les prescriptions édictées par l'Autorité de sûreté nucléaire pour son application.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-19