Code de l'environnement - Article R125-8-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb7b88c6-c1c8-4bc2-aa36-c922d0a7598a
- Début de validité
- 9 février 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025345708/2017-08-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025345708/article-r125-8-5/versions/eb7b88c6-c1c8-4bc2-aa36-c922d0a7598a/
Sommaire du texte
Texte
A l'exception de celles mentionnées aux articles R. 125-5 et D. 125-29, une commission est dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur proposition du bureau et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article R125-5
- CITATION Article D125-29
- CITATION Article D125-29
- CITATION Article R125-5
- CITATION Article D125-29
- CITATION Article R125-5