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  3. Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés
  4. Chapitre V Mesures de police sanitaire
  5. Section 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés
  6. Article 30

Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés - Article 30

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 février 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e4a13ceb-1a41-4525-9e2f-cc2fabc6a1e7
Début de validité
25 février 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025399603/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025399603/article-30/versions/e4a13ceb-1a41-4525-9e2f-cc2fabc6a1e7/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II Recherche des bovinés infectés de brucellose : prophylaxie et déclaration des avortements Consulter cette section

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  3. Chapitre III Définitions relatives aux bovinés et aux troupeaux de bovinés Consulter cette section

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  4. Chapitre IV Dispositions applicables lors du mouvement d'un boviné reconnu non indemne à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction Consulter cette section

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  5. Chapitre V Mesures de police sanitaire Consulter cette section
    1. Section 1 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés suspects, susceptibles d'être infectés, ou comprenant au moins un boviné dont le statut est en cours de confirmation Consulter cette section

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    2. Section 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés Consulter cette section
      1. Article 27
      2. Article 28
      3. Article 29
      4. Article 30
      5. Article 31
      6. Article 32
    3. Section 3 Dispositions concernant les viandes Consulter cette section

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  6. Chapitre VI Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II Recherche des bovinés infectés de brucellose : prophylaxie et déclaration des avortements Consulter cette section

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  3. Chapitre III Définitions relatives aux bovinés et aux troupeaux de bovinés Consulter cette section

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  4. Chapitre IV Dispositions applicables lors du mouvement d'un boviné reconnu non indemne à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction Consulter cette section

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  5. Chapitre V Mesures de police sanitaire Consulter cette section
    1. Section 1 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés suspects, susceptibles d'être infectés, ou comprenant au moins un boviné dont le statut est en cours de confirmation Consulter cette section

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    2. Section 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés Consulter cette section
      1. Article 27
      2. Article 28
      3. Article 29
      4. Article 30
      5. Article 31
      6. Article 32
    3. Section 3 Dispositions concernant les viandes Consulter cette section

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  6. Chapitre VI Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

L'assainissement par abattage total d'un troupeau de bovinés déclaré infecté de brucellose à Brucella abortus ou Brucella mellitensis est obligatoire. En cas d'infection brucellique par une autre souche de Brucella, il peut être dérogé à l'abattage total sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.


L'abattage des bovinés est pratiqué dans le délai fixé par le directeur départemental en charge de la protection des populations. Ce délai ne peut être supérieur à trente jours après la notification officielle des résultats du diagnostic ou de dépistage au propriétaire ou au détenteur des animaux en cause.


Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut ordonner l'abattage total au-delà du délai de trente jours des bovinés mâles d'un troupeau d'engraissement infecté. Dans ce cas, aucun nouveau boviné ne peut être introduit dans ce troupeau et les bovinés présents ne peuvent en sortir que dans les conditions prévues à l'article 28.


Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut ordonner, à la demande du laboratoire national de référence, la réalisation de prélèvements à des fins expérimentales.


Dans le cas de la mort d'un animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur ou une attestation d'enfouissement ou de destruction par le maire. Ces documents doivent mentionner le numéro d'identification de l'animal et être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents compétents de la direction départementale en charge de la protection des populations.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 3 mai 2008 Version 30 — MODIFIE
  2. 29 août 2010 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 25 février 2012 Version 30 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2012 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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