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  3. Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés
  4. Chapitre V Mesures de police sanitaire
  5. Section 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés
  6. Article 27

Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés - Article 27

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 février 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e40e3d10-a84d-4896-b9a9-bfcae0a8fc74
Début de validité
25 février 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025399608/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025399608/article-27/versions/e40e3d10-a84d-4896-b9a9-bfcae0a8fc74/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II Recherche des bovinés infectés de brucellose : prophylaxie et déclaration des avortements Consulter cette section

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  3. Chapitre III Définitions relatives aux bovinés et aux troupeaux de bovinés Consulter cette section

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  4. Chapitre IV Dispositions applicables lors du mouvement d'un boviné reconnu non indemne à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction Consulter cette section

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  5. Chapitre V Mesures de police sanitaire Consulter cette section
    1. Section 1 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés suspects, susceptibles d'être infectés, ou comprenant au moins un boviné dont le statut est en cours de confirmation Consulter cette section

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    2. Section 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés Consulter cette section
      1. Article 27
      2. Article 28
      3. Article 29
      4. Article 30
      5. Article 31
      6. Article 32
    3. Section 3 Dispositions concernant les viandes Consulter cette section

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  6. Chapitre VI Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II Recherche des bovinés infectés de brucellose : prophylaxie et déclaration des avortements Consulter cette section

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  3. Chapitre III Définitions relatives aux bovinés et aux troupeaux de bovinés Consulter cette section

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  4. Chapitre IV Dispositions applicables lors du mouvement d'un boviné reconnu non indemne à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction Consulter cette section

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  5. Chapitre V Mesures de police sanitaire Consulter cette section
    1. Section 1 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés suspects, susceptibles d'être infectés, ou comprenant au moins un boviné dont le statut est en cours de confirmation Consulter cette section

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    2. Section 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés Consulter cette section
      1. Article 27
      2. Article 28
      3. Article 29
      4. Article 30
      5. Article 31
      6. Article 32
    3. Section 3 Dispositions concernant les viandes Consulter cette section

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  6. Chapitre VI Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte


Les troupeaux infectés au sens de l'article 16 sont placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APDI) et leur qualification est immédiatement retirée.
I.-L'APDI prescrit les mesures suivantes :
1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des bovinés et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
2° Isolement et séquestration de tous les bovinés du troupeau reconnu infecté jusqu'à leur abattage ;
3° Interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des bovinés ou des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
4° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations. La sortie de l'exploitation des bovinés est autorisée dans les conditions prévues à l'article 28 ;
5° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, analyses de laboratoire et/ ou contrôles allergiques de tout ou partie des animaux d'autres espèces sensibles à la brucellose détenus dans l'exploitation et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination de leur statut sanitaire ;
6° Isolement et séquestration des animaux d'autres espèces sensibles à la brucellose reconnus infectés ;
7° Abattage de tous les bovinés du troupeau reconnu infecté dans les conditions prévues à l'article 30 et, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations, abattage des autres animaux d'espèces sensibles reconnus infectés détenus dans l'exploitation ;
8° Réalisation d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection brucellique s'est propagée à l'élevage (enquête amont) et à identifier les élevages susceptibles d'avoir été infectés à partir du troupeau infecté (enquête aval) ;
9° Conformément au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé :
― interdiction de livrer pour la consommation humaine le lait des bovinés présentant des symptômes de brucellose ou une réaction positive aux tests de dépistage ;
― obligation de faire subir au lait des bovinés ne présentant pas de symptômes de brucellose ni de réaction positive aux tests de dépistage un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase.
Par ailleurs, il est interdit de livrer pour la consommation humaine en l'état les produits au lait cru fabriqués avec le lait du troupeau obtenu avant la déclaration d'infection s'ils n'ont pas atteint une durée minimale de maturation de soixante jours.
II. ― Après assainissement du troupeau dans les conditions prévues par les articles 30 et 31 (abattage suivi d'un nettoyage et d'une désinfection), les mesures définies au point I sont levées. Le troupeau de renouvellement obtient la qualification officiellement indemne après réalisation des tests d'introduction prévus au 1° du I de l'article 15 lorsqu'ils sont requis.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 3 mai 2008 Version 27 — MODIFIE
  2. 25 février 2012 Version 27 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 28 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2012 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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