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  3. Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés
  4. Chapitre V Mesures de police sanitaire
  5. Section 1 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés suspects, susceptibles d'être infectés, ou comprenant au moins un boviné dont le statut est en cours de confirmation
  6. Article 23

Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés - Article 23

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 février 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5a6f8d50-9436-45ea-87c9-57a11b1d72ab
Début de validité
25 février 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025399614/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025399614/article-23/versions/5a6f8d50-9436-45ea-87c9-57a11b1d72ab/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II Recherche des bovinés infectés de brucellose : prophylaxie et déclaration des avortements Consulter cette section

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  3. Chapitre III Définitions relatives aux bovinés et aux troupeaux de bovinés Consulter cette section

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  4. Chapitre IV Dispositions applicables lors du mouvement d'un boviné reconnu non indemne à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction Consulter cette section

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  5. Chapitre V Mesures de police sanitaire Consulter cette section
    1. Section 1 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés suspects, susceptibles d'être infectés, ou comprenant au moins un boviné dont le statut est en cours de confirmation Consulter cette section
      1. Article 23
      2. Article 24
      3. Article 25
      4. Article 26
    2. Section 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés Consulter cette section

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    3. Section 3 Dispositions concernant les viandes Consulter cette section

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  6. Chapitre VI Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II Recherche des bovinés infectés de brucellose : prophylaxie et déclaration des avortements Consulter cette section

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  3. Chapitre III Définitions relatives aux bovinés et aux troupeaux de bovinés Consulter cette section

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  4. Chapitre IV Dispositions applicables lors du mouvement d'un boviné reconnu non indemne à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction Consulter cette section

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  5. Chapitre V Mesures de police sanitaire Consulter cette section
    1. Section 1 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés suspects, susceptibles d'être infectés, ou comprenant au moins un boviné dont le statut est en cours de confirmation Consulter cette section
      1. Article 23
      2. Article 24
      3. Article 25
      4. Article 26
    2. Section 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés Consulter cette section

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    3. Section 3 Dispositions concernant les viandes Consulter cette section

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  6. Chapitre VI Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les troupeaux suspects d'être infectés au sens de l'article 16 sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) et leur qualification est suspendue.
I. ― L'APMS prescrit les mesures suivantes :
1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des bovinés et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
2° Isolement et séquestration de tous les bovinés du troupeau reconnu suspect ;
3° Interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des bovinés ou des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
4° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des bovinés ou des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations. La sortie de l'exploitation des bovinés est autorisée dans les conditions prévues à l'article 28 ;
5° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, analyses de laboratoires et/ ou contrôles allergiques de tout ou partie des bovinés et des animaux d'autres espèces sensibles détenus dans l'exploitation et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau. Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut en outre ordonner l'abattage diagnostique d'animaux ainsi que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés à des fins d'analyse de laboratoire ;
6° Conformément au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé :
― interdiction de livrer pour la consommation humaine le lait des bovinés présentant des symptômes de brucellose ou une réaction positive aux tests individuels de dépistage ;
― obligation de faire subir au lait des bovinés ne présentant pas de symptômes de brucellose ni de réaction positive aux tests de dépistage un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase.
Par ailleurs, il est interdit de livrer pour la consommation humaine en l'état les produits au lait cru fabriqués avec le lait du troupeau obtenu avant la suspension de qualification s'ils n'ont pas atteint une durée minimale de maturation de soixante jours.
II.-Un troupeau recouvre sa qualification officiellement indemne et les mesures définies au point I sont levées si les résultats des investigations et analyses prévues au point 5° du I sont considérés comme favorables par le directeur départemental en charge de la protection des populations.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 3 mai 2008 Version 23 — MODIFIE
  2. 25 février 2012 Version 23 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2012 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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