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  3. Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés
  4. Chapitre III Définitions relatives aux bovinés et aux troupeaux de bovinés
  5. Section 2 Définitions relatives aux troupeaux de bovinés
  6. Article 16

Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 février 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e7ce26bd-7b25-4e51-a416-39471828068b
Début de validité
25 février 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025399620/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025399620/article-16/versions/e7ce26bd-7b25-4e51-a416-39471828068b/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II Recherche des bovinés infectés de brucellose : prophylaxie et déclaration des avortements Consulter cette section

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  3. Chapitre III Définitions relatives aux bovinés et aux troupeaux de bovinés Consulter cette section
    1. Section 1 Définitions relatives aux bovinés Consulter cette section

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    2. Section 2 Définitions relatives aux troupeaux de bovinés Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
    3. Section 3 Dispositions particulières relatives aux troupeaux de bovins d'engraissement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV Dispositions applicables lors du mouvement d'un boviné reconnu non indemne à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction Consulter cette section

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  5. Chapitre V Mesures de police sanitaire Consulter cette section

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  6. Chapitre VI Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II Recherche des bovinés infectés de brucellose : prophylaxie et déclaration des avortements Consulter cette section

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  3. Chapitre III Définitions relatives aux bovinés et aux troupeaux de bovinés Consulter cette section
    1. Section 1 Définitions relatives aux bovinés Consulter cette section

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    2. Section 2 Définitions relatives aux troupeaux de bovinés Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
    3. Section 3 Dispositions particulières relatives aux troupeaux de bovins d'engraissement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV Dispositions applicables lors du mouvement d'un boviné reconnu non indemne à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction Consulter cette section

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  5. Chapitre V Mesures de police sanitaire Consulter cette section

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  6. Chapitre VI Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Un troupeau de bovinés ne répondant pas à tout ou partie des critères fixés à l'article 15 est considéré comme non qualifié au regard de brucellose.


I. ― Au sein de cette catégorie un troupeau de bovinés est considéré comme :


1° Suspect d'être infecté de brucellose lorsqu'un boviné suspect de brucellose au sens de l'article 14 y est détenu ou en provient ;


2° Infecté de brucellose lorsqu'un boviné infecté de brucellose au sens du point 2° a de l'article 14 y est détenu ou en provient ;


3° Susceptible d'être infecté de brucellose lorsqu'un lien épidémiologique à risque a été établi avec un animal domestique ou un troupeau infecté de brucellose, et que le troupeau ne répond pas à la définition de troupeau suspect ou infecté ;


II. ― Un troupeau de bovinés comportant un ou plusieurs bovinés de statut en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose tel que défini à l'article 14, point 4° a et b, et ne pouvant pas être considéré comme suspect, infecté ou susceptible d'être infecté de brucellose au sens du point I du présent article, conserve son statut officiellement indemne de brucellose. Les mesures prévues à l'article 25 sont alors mises en œuvre.


III. ― Le statut officiellement indemne de brucellose d'un troupeau de bovinés peut être suspendu ou retiré pour des raisons administratives, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations, si tout ou partie des dispositions prévues au point II de l'article 15 n'ont pas été mises en œuvre.


Dans ce cas la qualification du troupeau est conditionnée à l'obtention de deux séries de résultats négatifs d'analyses sérologiques effectuées à des intervalles de soixante jours réalisés dans les conditions du point 1 du II de l'article 15.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 3 mai 2008 Version 16 — MODIFIE
  2. 29 août 2010 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 25 février 2012 Version 16 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2012 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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