Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7ce26bd-7b25-4e51-a416-39471828068b
- Début de validité
- 25 février 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025399620/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025399620/article-16/versions/e7ce26bd-7b25-4e51-a416-39471828068b/
Sommaire du texte
Texte
Un troupeau de bovinés ne répondant pas à tout ou partie des critères fixés à l'article 15 est considéré comme non qualifié au regard de brucellose.
I. ― Au sein de cette catégorie un troupeau de bovinés est considéré comme :
1° Suspect d'être infecté de brucellose lorsqu'un boviné suspect de brucellose au sens de l'article 14 y est détenu ou en provient ;
2° Infecté de brucellose lorsqu'un boviné infecté de brucellose au sens du point 2° a de l'article 14 y est détenu ou en provient ;
3° Susceptible d'être infecté de brucellose lorsqu'un lien épidémiologique à risque a été établi avec un animal domestique ou un troupeau infecté de brucellose, et que le troupeau ne répond pas à la définition de troupeau suspect ou infecté ;
II. ― Un troupeau de bovinés comportant un ou plusieurs bovinés de statut en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose tel que défini à l'article 14, point 4° a et b, et ne pouvant pas être considéré comme suspect, infecté ou susceptible d'être infecté de brucellose au sens du point I du présent article, conserve son statut officiellement indemne de brucellose. Les mesures prévues à l'article 25 sont alors mises en œuvre.
III. ― Le statut officiellement indemne de brucellose d'un troupeau de bovinés peut être suspendu ou retiré pour des raisons administratives, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations, si tout ou partie des dispositions prévues au point II de l'article 15 n'ont pas été mises en œuvre.
Dans ce cas la qualification du troupeau est conditionnée à l'obtention de deux séries de résultats négatifs d'analyses sérologiques effectuées à des intervalles de soixante jours réalisés dans les conditions du point 1 du II de l'article 15.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2012 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2